L'arrêt Jordan
L’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit : « 11. Tout inculpé a le droit […] b) d’être jugé dans un délai raisonnable ».
À la page Chartepedia du site du Gouvernement du Canada, sous le titre « Alinéa 11b) – Droit d’être jugé dans un délai raisonnable, vous trouverez de l’information pertinente sur le délai raisonnable selon l’arrêt Jordan.
En voici un extrait :
Prononcé du jugement : Selon la jurisprudence antérieure et postérieure à l’arrêt Jordan, la protection garantie par l’alinéa 11b) englobe le droit de voir sa sentence prononcée dans un délai raisonnable (MacDougall, précité, aux paragraphes 2 et 27; R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80; K.G.K., précité). Cependant, les plafonds présumés qui ont été fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas le temps que met le juge à rendre une décision (K.G.K., précité, aux paragraphes 3 et 23). Dans différentes décisions, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le délai pour la détermination de la peine doit être analysé conformément aux principes énoncés dans Jordan, mais assujetti à son propre plafond présumé de cinq mois. (R. c. Charley, 2019 ONCA 726, aux paragraphes 77 à 87; R. c. Hartling, 2020 ONCA 243, aux paragraphes 98 et 99; R. v. Adu-Bekoe, 2021 ONCA 136; R. v. J.K., 2021 ONCA 256). […]
Le nouveau cadre pour évaluer si un délai est déraisonnable énoncé dans l’arrêt Jordan, précité, a fixé des plafonds numériques au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable : 18 mois dans le cas des affaires instruites devant une cour provinciale et 30 mois dans le cas des affaires instruites devant une cour supérieure ou des affaires instruites devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire (Jordan, précité, au paragraphe 49). Le plafond de 30 mois s’applique également si l’accusé change d’avis et opte pour un procès devant une cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire. (Jordan, précité, au paragraphe 49, note de bas de page 3).
Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins les délais imputables à la défense) dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable (Jordan, précité, au paragraphe 47). Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles. Si le délai ne peut être attribuable à une circonstance exceptionnelle, il est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre (Jordan, précité, aux paragraphes 76 et 80).
Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins le délai imputable à la défense et la période découlant de circonstances exceptionnelles) se situe en deçà du plafond présumé, il incombe à l’accusé de démontrer le caractère déraisonnable du délai. Pour ce faire, il doit prouver (1) qu’il a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être (Jordan, précité, au paragraphe 48).
Source utile : COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE, Avis aux membres du Barreau, Directive CR/2019-01 concernant les requêtes Jordan (Article 11b) de la Charte), [en ligne], 8 janvier 2019. [https://coursuperieureduquebec.ca/fileadmin/cour-superieure/Chambre_criminelle/avis_req_jordan.pdf]