Code civil du Québec

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991



2879. Le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté dans le calcul du délai.

La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu. Lorsque le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la prescription n’est acquise qu’au premier jour ouvrable qui suit.
 
2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.

2882. Même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu’il ait pu constituer un moyen de défense valable à l’action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe. Ce moyen, s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite.


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