82. Les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16),
[extrait de l’article 61 de la Loi d’interprétation, RLRQ., c. I-16 : 23° les mots «jour de fête» et «jour férié» désignent:
a) les dimanches;
b) le 1er janvier;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d’octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces;]
non plus que les 26 décembre et 2 janvier qui sont, en matière de procédure civile, considérés jours fériés. En cas d’urgence, une demande peut être entendue, même le samedi ou un jour férié, par le juge désigné par le juge en chef pour assurer la garde. […]
83. Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli dans un délai fixé par le Code, imparti par le tribunal ou convenu entre les parties, le délai court à compter de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui en est la source.
Le délai se compte par jour entier ou, le cas échéant, par mois. Lorsque le délai est exprimé en jours, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Le délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un samedi ou un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.