151.1. Aux fins du présent code, sont jours fériés :
a) les dimanches;
b) les 1er et 2 janvier;
c) le vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du travail;
g.1) le deuxième lundi d’octobre;
h) les 25 et 26 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur-général pour marquer l’anniversaire de naissance du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
151.2. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour férié, la chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
151.3. Dans la computation de tout délai fixé par le présent code, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions:
1 - le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2 - les jours fériés sont comptés; mais lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
3 - le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
151.4. Les jours fériés ne sont pas comptés dans la computation de tout délai fixé par le présent code pour faire une chose, lorsque ce délai n’excède pas dix jours.
152. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une enquête ou poursuite prévue par le présent code a été intentée à la suite d’une information d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.