Loi d’interprétation, LRC (1985)

Loi d’interprétation, LRC (1985), c. I-21

 
Jour férié
26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.
 
Jours francs
27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.
 
Délais non francs
(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.
 
Début et fin d’un délai
(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.
 
Délai suivant un jour déterminé
(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
 
Acte à accomplir dans un délai
(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
 
Délai exprimé en mois
28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
 
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.
 
Heure
29 La mention d’une heure est celle de l’heure normale.
 
Définitions d’application générale
 
35 (1) […] jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre,  le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques
 
a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;
 
b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. (holiday)
 
Délai de moins de sept jours
 
(2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.
 
Vacances judiciaires saisonnières
 
(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n’entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification, à la transmission ou à la signification d’un document.
 

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